An Nisa
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 Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal)

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Aliya Oum Taymiya
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Aliya Oum Taymiya


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MessageSujet: Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal)   Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal) EmptyVen 29 Déc 2006 - 2:10

Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal) 618264

La femme en état de menstrues et les femmes en état de lochies accomplit-elle le Tawaf d’adieu?

Question: Comment la femme en état de menstrues ou de lochies accomplit-elle le Tawaf d’adieu?

Réponse: Il n’y a pas d’obligation pour la femme en état de menstrues ou de lochies d’accomplir le Tawaf d’adieu, d’après la narration authentique de Ibn 'Abbas, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit: "Les gens ont reçu l’ordre (c'est-à-dire du Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam)) de faire leur dernière commission (la circumambulation autour de) la Maison (d’Allah), sauf que cela a été retiré en tant qu’obligation pour la femme en état de menstrues " (Al-Bukhari no. 1755 and Muslim nos. 1328).

Et la règle pour la femme en état de lochies est la même, d’après les savants.

Ibn Baz

Si une femme en état de lochies voit qu’elle est propre avant les quarante jours...

Question: Je vous demande de délivrer un verdict pour moi... est-ce que la femme en état de lochies prie après 40 jours, ou avant cela, si elle voit qu’elle est propre?

Réponse: Si la femme en état de lochies voit qu’elle est propre (c'est-à-dire que le saignement a cessé), elle doit faire les grandes ablutions, jeûner et prier – que les 40 jours aient passé ou pas. Quand elle a complété les 40 jours, elle doit faire le Ghusl et prier, même si le sang continue, car c’est du sang de maladie, comme celui de Istihadhah, à moins que ça ne soit suivi par la période menstruelle mensuelle. Auquel cas, elle doit s’abstenir de prier et de jeûner pendant sa période normale, puis faire le Ghusl et prier.

Et par Allah on atteint le succès. Et paix et bénédictions sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons.

Le comité permanent


Jugement sur les rapports sexuels avec une femmes en menstrues, et si elle tombe enceinte suite à cela, y a-t-il une expiation pour cela?

Question: Une personne a eu un rapport sexuel avec sa femme alors qu’elle était en état de menstrues, c'est-à-dire après que son saignement ait stoppé mais avant qu’elle fasse le Ghusl; cela par ignorance de sa part. Y a-t-il une expiation lui incombant, et combien est-ce? Et si sa femme tombe enceinte suite à ce rapport sexuel, dira-t-on que l’enfant est le résultat d’un acte illicite?

Réponse: Avoir des rapports sexuels avec une femme en état de menstruation est interdit, d’après les paroles d’Allah, le Très Haut: “Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: ‹C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient›. ” (Al Baqarah 2: 222).

Celui qui fait cela doit rechercher le pardon d’Allah et se tourner vers Lui en repentance, et il doit donner un dinar ou la moitié en charité comme expiation pour ce qu’il a fait, comme cela a été rapporté par l’Imam Ahmad et les compilateurs des Sunan avec une bonne chaîne de transmission, sous l’autorité d’Ibn 'Abbas, qu’Allah soit satisfait de lui, que le Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam) a dit, concernant celui qui a des rapports sexuels avec sa femme alors qu’elle est en état de menstrues qu’il doit donner un dinar en charité; et que vous donniez un dinar ou un demi, vous en recevrez une récompense (Abu Dawud no. 2664, At-Tirmidhi nos. 136, 137 et Ahmad 1: 367).

Et le dinar équivaut à quatre septième d’un livre saoudienne, donc si la valeur de la livre saoudienne est de 70 riyals, par exemple, alors le montant qu’il doit donner en charité aux pauvres sera de 20 riyals, ou de 40 riyals.

Et il n’est pas permis d’avoir des rapports sexuels après que son sang ait fini de couler jusqu’à ce qu’elle fasse le Ghusl, parce qu’Allah, dit : “... et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient›. ” (Al-Baqarah 2: 222).

Ainsi Allah, le Glorifié n’a pas approuvé le rapport sexuel avec une femme en état de menstruation jusqu’à ce que le flux ait cessé et qu’elle se soit purifiée, c'est-à-dire qu’elle ait fait le Ghusl. Et quiconque a eu des rapports sexuels avec elle avant qu’elle ait fait le Ghusl il a commis un péché et il doit l’expier. Si la femme tombe enceinte d’un rapport sexuel pendant ses menstrues, ou après que le sang a cessé mais avant qu’elle ait fait le Ghusl, on dira pas que son enfant est l’enfant d’un acte illicite, en vérité il sera son fils légitime.

Le comité permanent

source : islamvie.com


Dernière édition par Oum Fatima-Zahra le Ven 29 Déc 2006 - 3:36, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal)   Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal) EmptyVen 29 Déc 2006 - 2:18

Concernant la femme en état de menstruations qui lit des invocations

Question: Est-il permis à la femme en état de menstruation de lire un livre d’invocations le jour de 'Arafah, en dépit du fait qu’il contient des versets coraniques?

Réponse: Il n’y a pas de péché à ce qu’une femme en état de menstruations ou de lochies lise les invocation prescrites pendant les rites du Hajj, et il n’y a pas non plus d’objection à ce qu’elle récite le Qur'an, d’après l’opinion la plus correcte, parce qu’il n’y a pas de preuve claire et authentique interdisant à la femme en état de menstrues ou de lochies de réciter le Qur'an.

Il a seulement été rapporté concernant celui qui est Junub qu’il ne doit pas lire le Qur'an en étant Junub, d’après le Hadith de 'Ali, qu’Allah soit satisfait de lui.


Quant à la femme en état de menstrues et de lochies, il a été rapporté, les concernant, sous l’autorité de 'Umar, qu’Allah soit satisfait de lui: "La femme en état de menstrues et la femme Junub ne doit pas lire le Qur'an" (At-Tirmidhi no. 131 et Ibn Majah 595, 596) – mais c’est un hadith faible parce que c’est une narration de Isma'il bin 'Ayyash des gens du Hijaz, et ce qui est rapporté d’eux est faible.

Mais on peut le réciter sans toucher le Livre, de mémoire. Quant à celui qui est Junub, il ne lui est pas permis de réciter le Qur'an – ni de mémoire ni dans le Livre, avant qu’il ne fasse le Ghusl.

La différence entre eux c’est que la durée pendant laquelle il reste impur est courte, et il peut faire le Ghusl tout de suite après avoir eu un rapport sexuel avec sa femme, donc cela ne dure pas, et c’est lui qui décide – quand il désire faire le Ghusl, il peut le faire, ou s’il ne trouve pas d’eau, il peut faire le Tayammum, puis prier et réciter le Qur'an.

Quant à la femme en menstrues ou en lochies, ce n’est pas elle qui décide – c’est seulement entre les mains d’Allah, le Tout Puissant, L’Omnipotent... et la menstruation et les lochies prennent des jours avant de se terminer. C’est pourquoi il leur a été permis de réciter le Qur'an, afin qu’elles ne l’oublient pas, et afin qu’elles ne perdent pas le mérite de la récitation du et de l’étude des règles légales du Livre d’Allah. Donc, il est plus normal qu’elle soit autorisée à lire le Livre qui contient les invocations même s’il renferme des versets Qur'aniques et des hadiths etc. C’est l’opinion correcte et celle qui fait le plus autorité parmi les deux pinions des savants – qu’Allah leur fasse miséricorde – en cette matière.

Ibn Baz


Concernant la femme en menstrues qui lit un Tafsir

Question: Je lis des livres de Tafsir du Qur'an quand je ne suis pas état de pureté... comme pendant mes périodes menstruelles, y a-t-il une objection à cela, et est-ce que je commets un péché en faisant cela? S’il vous plait délivrez un verdict, et qu’Allah vous récompense.

Réponse: Il n’y a pas d’objection à ce que la femme en menstrues ou en état de lochies lise des livres de tafsir, ni qu’elle récite le Qur'an, sans toucher le Livre, d’après la plus correcte des deux opinions des savants.

Quant à celui qui est Junub, il ne doit pas réciter le Qur'an du tout, jusqu’à ce qu’il fasse le Ghusl, mais il peut lire des livres de Tafsir, de Hadith etc. sans réciter les versets qu’ils contiennent, comme cela a été authentiquement rapporté du Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam) que rien ne l’empêche de réciter le Qur'an sauf la Janabah (Abu Dawud no. 229, Ibn Majah no. 594 et Ahmad 1: 84, 124). Et dans une autre version rapportée par Imam Ahmad, avec une bonne chaîne de transmission, il (Salallahou ‘aleyhi wa salam) a dit: “Quant à celui qui est Junub ; non, même pas un verset ” (Ahmad 1: 110).

Ibn Baz

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MessageSujet: Re: Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal)   Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal) EmptyVen 29 Déc 2006 - 3:41

Perturbation du cycle menstruel

Question: Je suis une femme de 42 ans et parfois mon cycle menstruel dure quatre jours, puis cesse trois jours, puis le septième jour, il recommence, puis léger qu’avant, puis l’écoulement devient brun jusqu’au douzième jour. J’ai souffert de saignements mais ils ont cessé suite à un traitement – Dieu soit loué.

J’ai consulté un docteur pieux et religieux sur l’état mentionné ci-dessus, et il m’a recommandée de faire Taharah après le quatrième jour et d’accomplir mes actes d’adoration – la prière et le jeûne. Et actuellement je continue depuis deux ans de faire ce que le docteur m’a conseillé, mais des femmes m’ont dit que je devrais attendre huit jours... Alors je demande à votre excellence de me guider vers la vérité.

Réponse: Tous les jours mentionnés, quatre et huit sont des jours de Al-Haidh, donc vous devez laisser la prière et le jeûne pendant cette période, et il n’est pas licite pour votre mari d’avoir des rapports sexuels avec vous. Vous devez faire le Ghusl après quatre jours et prier et vous serez permise à votre mari pendant votre période de Taharah du quatrième jour jusqu’au huitième, et il n’y a pas d’objection à ce que vous jeûniez pendant ces jours.

Si c’est pendant Ramadhan, il vous est obligatoire de jeûner, et une fois purifiée des huit jours, vous devez faire le Ghusl, prier et jeûner comme toutes les femmes purifiées, parce que le cycle mensuel – c'est-à-dire les périodes menstruelles –augmentes et diminuent, et les jours sont parfois consécutifs et parfois séparés.

Ibn Baz


Du sang coule après avoir fait le Ghusl

Question: J’ai remarqué que quand je fais le Ghusl après mes périodes menstruelles – qui durent cinq jours – il arrive qu’un peu de sang s’écoule, et cela arrive immédiatement après que j’ai fait le Ghusl; après cela, plus rien ne s’écoule.

Alors je ne sais pas si je dois considérée que mes périodes durent juste cinq jours, sans compter le jour de plus, puis prier, jeûner, en présumant que je n’ai aucune obligation pour cela, ou dois-je considérer que ce jour fait partie de mes périodes et ne pas jeûner ni prier... sachant que cela ne m’arrive pas toujours, seulement tous les deux ou trois cycles? Je vous demande de me renseigner.

Réponse: Si ce qui s’écoule après avoir fait la Taharah est jaune ou brun, ce n’est pas considéré comme étant important; en fait, le jugement pour cela est le même que celui de l’urine. Cependant, si c’est clair que c’est du sang, alors on doit considérer que cela fait partie de cycle menstruel, et vous devez refaire le Ghusl quand cela aura cessé, d’après la narration authentique de Umm 'Atiyyah, qu’Allah soit satisfait d’elle, - un des compagnons du Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam) – qui a dit: "Nous considérions les écoulements jaunes et bruns après les menstruations comme n’étant rien" (Al-Boukhari no. 326 et Abu Dawud no. 307).

Ibn Baz

Jugement sur l’utilisation de comprimés pour retarder les périodes menstruelles

Question: Il y a des comprimés qui empêchent (c'est-à-dire retardent) l’arrivée des périodes menstruelles de la femme; Est-il permis de les utiliser juste pour le Hajj, si elle craint que ses périodes commencent pendant le Hajj?

Réponse: Il est permis à la femme de se servir des comprimés pour retarder ses périodes au moment du Hajj, si elle craint que ses périodes ne commencent. Mais cela ne doit être pratiqué qu’avec l’avis d’un médecin spécialiste par sécurité. De même, on peut les utiliser pendant Ramadhan, si elle aime jeûner avec les gens.

Le comité permanent

Règle concernant la femme en état de menstrues qui entre dans un bâtiment attaché à la mosquée

Question: En Amérique, il y a une mosquée de trois étages: la salle du haut est une salle de prière pour les femmes, et l’étage d’en dessous est la salle de prière principale, et en dessous il y a un sous-sol, où il y a la salle d’ablution, un endroit pour les revues et les journaux islamiques, des salles de classe pour les femmes et aussi une salle de prière pour les femmes. Est-il permis à la femme qui a ses menstrues d’entrer dans la salle du bas? Et aussi dans cette mosquée il y a des piliers qui gênent les adorateurs, divisant les rangs en deux, cela coupe-t-il ou non les rangs?

Réponse: Si le bâtiment dont vous parlez est considéré comme une mosquée, et que les gens de l’étage du dessus et du bas entendent la voix de l’imam, la prière des gens de tous les étages est acceptée, et il ne sera pas permis à la femme qui a ses menstrues de s’asseoir dans le lieu considéré comme lieu de prière pour les femmes place au niveau le plus bas parce que cela fait partie de la mosquée, et le Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam) a dit: “Je n’autorise pas les femmes en état de menstrues à entrer la mosquée, ni une personne Junub” (Abu Dawud no. 232).

Quant au fait de traverser la mosquée pour ramasser quelque chose, tant qu’elle fait attention de ne pas verser de sang, il n’y a pas de péché en cela, d’après les paroles du Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam): “... ni celui qui est Junub, sauf ceux qui ne font que passer.”

Et la narration authentique du Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam) qui déclare qu’il a ordonné à 'A'ishah, qu’Allah soit satisfait d’elle, de lui apporter le tapis de prière de la mosquée, et elle lui a répondu qu’elle avait ses menstrues, mais il a dit: “Tes menstrues ne sont pas dans tes mains ” (Muslim no. 298 and Ahmad 2: 86, 6: 45).

Cependant, si l’étage inférieur n’est pas prévu comme étant une partie de la mosquée, mais juste comme un entrepôt ou comme lieux mentionnés par le questionneur pour y mettre des choses, alors ce n’est pas considéré comme une mosquée, et il est permis à la femme qui a ses menstrues et à celui qui est Junub de s’y asseoir, et il n’y a pas d’objection de prier dans ces lieux qui ne font pas partie des toilettes, tout comme en toute autre place propre dans laquelle il n’y a aucune objection légale à prier. Mais celui qui y prie ne doit pas suivre l’imam qui est dessus de lui, s’il ne peut pas voir l’imam ni aucun des adorateurs qui le suivent, parce que cela ne sera pas considéré comme faisant partie de la mosquée, d’après la plus correcte des deux opinions des savants.

Quant aux piliers qui séparent les rangs, ils ne nuisent pas à la prière, mais s’il est possible de placer le rang devant le pilier ou derrière lui, de façon à ce qu’il ne rompe pas le rang, ce sera mieux et plus complet. Et Allah accorde le succès.

Ibn Baz


Une femme en état de lochies qui quitte la maison

Question: Est-il nécessaire à la femme en état de lochies (saignement post natal) de ne pas quitter sa maison avant que la période soit terminée?

Réponse: La femme en état de lochies est une femme comme les autres – il n’y a pas de péché à ce qu’elle quitte la maison pour un besoin quelconque, mais s’il n’y a pas d’utilité à cela, il est meilleur à la femme de rester chez elle, d’après les paroles d’Allah, Le Glorifié: “Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'Islam (Jahiliyah).” (Al-Ahzab 33: 33).

Et Allah accorde le succès.

Ibn Baz

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MessageSujet: Re: Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal)   Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal) EmptyVen 29 Déc 2006 - 3:48

Si une femme en état de lochies devient propre avant l’expiration des quarante jours, peut-elle jeûner, prier et faire le Hajj?

Question: Est-il permis à la femme qui a ses lochies de jeûner, de prier et de faire le Hajj avant l’expiration des quarante jours, si elle est propre (c'est-à-dire que le saignement a cessé)?

Réponse: Oui, il lui est permis de jeûner, de prier et de faire le Hajj et la 'Umrah, et il est permis à son mari d’avoir des rapports sexuels avec elle pendant les quarante jours, si elle devient propre. Si elle est devenue propre après 20 jours (par exemple), elle doit faire le Ghusl, prier et jeûner, et elle devient permise à son mari. Quant à la narration de 'Uthman bin Abi Al-'As, qui déclare qu’il désapprouve cela, c’est considéré comme étant détesté (mais interdit), et c’est son Ijtihad (Ijtihad: raisonnement juridique) – qu’Allah lui fasse miséricorde et soit satisfait de lui- et il n’y a pas de preuve de cela. L’opinion correcte est qu’il n’y a pas de mal à cela, si elle devient pure avant les quarante jours, parce que sa pureté est correcte, et si elle saigne à nouveau pendant les quarante jours, l’avis correct est qu’elle est considérée comme encore affectée par ses lochies pendant 40 jours, mais ses jeûnes et ses prières pendant la période où elle était pure sont tous corrects et elle n’a pas à les recommencer, tant qu’elle était pure à ce moment.

Ibn Baz


Quel est le jugement si la femme a une fausse couche?

Question: Certaines femmes ont des problèmes de fausses couches pendant les grossesses, certaines quand le foetus est totalement formé et certaines quand il n’est pas encore formé. Je demande une clarification en ce qui concerne la prière dans les deux cas.

Réponse: Si une femme a une fausse couche de ce qui apparaît, par la présence de la tête, des mains, des pieds, etc, comme étant un humain formé, alors elle est considérée en état post natal, et la règle qui s’applique à elle est celle des lochies. Elle ne prie pas, ne jeûne pas, et il n’est pas permis à son mari d’avoir des rapports sexuels avec elle, jusqu’à ce qu’elle devienne pure, ou après les 40 jours. Si elle devient pure en moins de 40 jours, elle doit faire le Ghusl, prier et jeûner Ramadhan, et il devient permis à son mari d’avoir des rapports avec elle.

Il n’y a pas de nombre de jours minimum pour le saignement post natal, donc si 10 jours ou plus ou moins ont passé depuis la naissance, elle doit faire le Ghusl et agir de la manière des femmes purifiées, comme nous l’avons dit. Si elle voit du sang après 40 jours, alors c’est du sang de maladie et elle doit jeûner et prier avec, et il est permis à son mari d’avoir des rapports sexuels avec elle. Elle doit faire le Wudhu' pour chaque prière, comme une femme ayant des saignements vaginaux incessants, d’après le Hadith du Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam) qui a dit à Fatimah bint Abi Hubaish, qu’Allah soit satisfait d’elle, quand elle souffrait de saignements vaginaux continuels: “... alors fait le Wudu' pour chaque prière ” (Imam Shawkani dit: cela signifie que 'fais le Wudhu' pour chaque prière,' ne veut pas dire 'fais le Wudhu' pour l’heure de chaque prière.'" (Nailul-Autar vol.1, p. 275). Cette description de l’Imam Shawkani est correcte. Voire Sunan Abi Dawud, Le Livre de la Purification, Chapitre 'Ce que l’on dit à propos du bain quand elle est sûre d’être redevenue pure après ses menstrues.' Hadith No. 275).

Et quand le sang des périodes menstruelles suit après 40 jours, elle tombe sous le jugement de la menstruation, et elle n’est autorisée a à prier ou à jeûner jusqu’à ce qu’elle devienne pure, et elle ne doit pas avoir de rapports sexuels avec son mari.

Cependant, s’il n’est pas clair que le fœtus expulsé de la femme est de forme humaine, n’étant qu’un morceau de chair, sans forme, ou que du sang, elle tombe dans ce cas sous le jugement de la femme qui a des saignements vaginaux, et non pas de saignement post natal, ni de menstruation. Elle doit prier et jeûner Ramadhan et il est permis à son mari d’avoir des rapports sexuels avec elle. Mais elle doit faire le Wudhu' pour chaque prière, en se protégeant du sang avec un coton ou quelque chose de similaire, comme celle qui souffre de saignement vaginaux continuels, jusqu’à ce qu’elle devienne pure. Et il lui est permis de réunir les prières de Zuhr et de 'Asr et de Maghrib et de 'Isha', et il lui est licite de faire le Ghusl pour les prières combinées et pour le Fajr, d’après le Hadith authentique de Hamnah bint Jahsh, qu’Allah soit satisfait d’elle, à ce sujet, car elle tombe sous le jugement des saignements vaginaux continuels, d’après les savants. Et Allah accorde le Succès.

Ibn Baz

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MessageSujet: Re: Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal)   Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal) EmptyVen 29 Déc 2006 - 3:53

Il n’y a pas de période minimum définie pour les saignements post natals

Question: Est-il permis à la femme qui a des saignements post natals de prier et de jeûner si elle devient propre avant 40 jours?

Réponse: Si une femme qui a des saignements post natals devient propre avant 40 jours, c’est une obligation pour elle de faire le Ghusl, de prier et de jeûner Ramadhan, et il devient permis à son mari d’avoir des rapports sexuels avec elle, d’après le consensus des savants. Il n’y a pas de période minimale définie pour le saignement post natal. Et c’est Allah qui accorde le succès.

Ibn Baz


Si les périodes menstruelles continuent au-delà du nombre normal de jours

Question: Si la durée normale des périodes d’une femme est de 7 ou 8 jours, mais que cela continue une fois ou deux fois plus longtemps que cela, quelle est la règle?

Réponse: Si la période normale de la femme est de 6 ou 7 jours, puis qu’elle s’allonge, pour durer huit, neuf, dix ou 11 jours alors elle reste en état de menstrues et ne doit pas prier jusqu’à ce qu’elle devienne propre. Ceci parce que le Prophète n’a pas défini un nombre particulier de jours pour le cycle menstruel. Et Allah, Le Très Haut, dit : “Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: ‹C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. ” (Al Baqarah 2: 222).

Donc tant que ce sang continue, la femme reste dans cet état, jusqu’à ce qu’elle devienne propre et prie. Et si, le mois suivant, ses périodes sont plus courtes, alors elle fera le Ghusl quand elle deviendra propre, même si ce n’est pas le même nombre de jours que la période précédente. Le point important est que quand la femme a ses périodes, elle ne prie pas, que la période soit de la même durée que la précédente ou plus longue ou plus courte – quand elle devient propre, elle doit prier.

Ibn 'Uthaimin


Doit-on rattraper la prière pendant laquelle les menstrues sont arrivées

Question: Si mes périodes menstruelles ont commencé pendant la prière, que dois-je faire? Dois-je rattraper la prière après mes périodes?

Réponse: Si les menstrues sont arrivées après que l’heure de la prière soit arrivée – par exemple – si les menstrues commencent une demi-heure après le coucher du soleil, après qu’elle soit devenue propre, elle rattrapera cette prière, parce que quand l’heure est entrée elle était encore en état de Taharah. Ceci d’après les mots d’Allah, Le Très Haut: “Accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés” (An Nisa' 4: l03).

Mais elle n’a pas à rattraper les prières qu’elle a manqué quand elle était en état de menstrues, d’après les paroles du Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam) dans un long hadith: “N’est-ce pas ainsi quand elle a ses menstrues, elle ne prie pas ni ne jeûne?” (Al-Boukhari nos. 304, 956, 1462, 1951 et 2658).

Il y a consensus parmi les savants qui vent qu’elle n’a pas besoin de rattraper les prières qu’elle a manqué pendant ses périodes. Mais si elle est devenue propre après qu’il restait l’équivalent d’une rak’a ou plus en temps, alors elle doit prier pour l’heure où elle est devenue propre d’après les paroles du Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam): “Quiconque attrape une Rak'ah du 'Asr avant que le soleil se couche, il a attrapé le 'Asr ” (no. 608, Abu Dawud no. 412 et Ahmad 2: 254, 282).

Donc si elle est devenue propre à l’heure du 'Asr, ou avant le coucher du soleil, et qu’il y avait encore du temps avant le coucher du soleil, ou avant son lever, elle priera le 'Asr ou le Fajr selon le cas.

Ibn 'Uthaimin


Quand une femme fait une fausse couche au troisième mois

Question: Je suis une femme qui a subi une fausse couche il y a un an, au troisième mois de la grossesse, et je n’ai pas prié jusqu’à ce que je devienne propre, mais on m’a dit que j’aurais du prier. Que devrais-je faire, parce que je ne connais pas le nombre exact de jours?

Réponse: Il est bien connu des savants que quand une femme fait une fausse couche après trois mois, elle ne prie pas, parce que quand elle fait une fausse couche d’un fœtus qui a clairement une forme humaine, le sang qui s’écoule est un saignement post natal et elle ne pas prier pendant ce temps. Les savants disent que l’on peut distinguer la forme du foetus si 81 jours ont passé – et c’est moins que trois mois. Donc si elle est certaine que le fœtus a été expulsé après trois mois, alors le sang était du sang de menstruation. Mais si c’était avant 80 jours, alors le sang qui s’écoule est celui d’une maladie et elle ne doit pas cesser de prier à cause de cela. Alors ce questionneur doit essayer de se rappeler si le fœtus a été expulsé avant 80 jours, elle doit rattraper ses prières, et si elle ne sait pas combien de prières elle a manqué, elle doit rechercher, estimer et rattraper le nombre de prières qu’elle a manqué d’après ce dont elle se souvient le mieux.

Ibn 'Uthaimin

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Al-Haidh (menstrues) et An-Nifas (saignement post natal)
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