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 Les vêtements serrées et le port de vêtements blancs

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AuteurMessage
Aliya Oum Taymiya
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MessageSujet: Les vêtements serrées et le port de vêtements blancs   Les vêtements serrées et le port de vêtements blancs EmptyLun 5 Mar 2007 - 22:20

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Les vêtements serrées et le port de vêtements blancs 781816

Les vêtements courts et serrés pour la femme ainsi que le port de vêtements blancs

SHeikh Muhammad Ibn ‘Uthaymîn & Al-Lajnah ad-Dâ-ima



Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :

« Il y a deux catégories de gens de l’enfer [Ahl an-Nâr] que je n’ai pas encore vues : des gens munis de cravaches comme des queues de vache qu’ils utilisent pour frapper les gens, et des femmes habillées mais nues qui marchent en se penchant et en faisant pencher ; elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur, même si celle-ci est sentie à partir d’une distance de tant de marche comme cela et cela. » [Rapporté par Muslim]

Question :

Il y a chez certaines femmes un fait manifeste qui se traduit par le port de tenues courtes et serrées et sans manches, et qui laissent apparaître les parties du corps qui éveillent le désir [sexuel], notamment la poitrine et le dos, et qui les laissent presque nues. Quand on les conseille, elles disent qu’elles ne s’habillent de cette manière que quand elles se retrouvent entre femmes et que la partie du corps qu’une femme doit cacher [‘Awrah] à une autre va du nombril aux genoux ? Quel est le jugement du port de telles tenues quand on est entre proches parents [Mouharâm] ? Puisse Allâh vous réserver la meilleure récompense auprès des musulmans et des musulmanes. Puisse Allâh vous récompenser généreusement.


Réponse :

La réponse à cela consiste à dire qu’il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Il y a deux catégories de gens de l’enfer [Ahl an-Nâr] que je n’ai pas encore vues : des gens munis de cravaches comme des queues de vache qu’ils utilisent pour frapper les gens, et des femmes habillées mais nues qui marchent en se penchant et en faisant pencher ; elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur, même si celle-ci est sentie à partir d’une distance de tant de marche comme cela et cela. » [1]

Les gens de science [Ahl al-‘Ilm] ont expliqué l’expression « habillées mais nues » en disant qu’il s’agit des femmes qui portent une tenue serrée ou une tenue légère qui laisse apparaître la peau ou une tenue courte.

Certes, SHeikh al-Islâm a rappelé que les vêtements que les femmes portaient à l’époque du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) couvraient tout le corps à l’exception des pieds et des mains quand elles étaient chez elles. On sait que quand les femmes des Compagnons se rendaient au marché, elles portaient d’amples vêtements qui balayaient le sol. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) leur avait donné l’autorisation de laisser traîner l’équivalent de la longueur d’une coudée, pas plus. [2]

Quant à la fausse approche que certaines femmes font de la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « Qu’aucune femme ne regarde les parties à dissimuler [‘Awrah] du corps d’une autre femme et qu’aucun homme ne regarde les parties à dissimuler d’un autre homme. Et la partie du corps féminin qu’il faut cacher s’étend du nombril aux genoux », cette fausse approche les fait dire du hadîth que la femme peut porter des vêtements courts. Mais le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) n’a pas dit que le vêtement de la femme ne doit couvrir que la région allant du nombril aux genoux. Et elles ne peuvent rien en déduire puisque le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a bien dit : « Qu’aucune femme ne regarde les parties à dissimuler [‘Awrah] du corps d’une autre femme ». L’interdiction adressée à celle qui regarde s’explique par le fait que celle qui est regardée, tout en étant bien habillée, peut parfois se retrouver dans un état tel que ses parties honteuses se découvrent. C’est ce qui arrive pendant la satisfaction des besoins humains et pour d’autres raisons. C’est pourquoi le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit à la femme de regarder les parties honteuses du corps d’une autre femme. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) aurait-il dit : « Qu’aucun homme ne regarde les parties à dissimuler du corps d’un homme » parce que les Compagnons avaient l’habitude de porter des pagnes ou des pantalons qui ne couvraient que la partie comprise entre le nombril et les genoux ? Est-il raisonnable maintenant qu’une femme se présente devant d’autres femmes porteuses d’un habit qui ne couvre que la région comprise entre le nombril et les genoux ? Cela, personne ne le dit. Et cela même les femmes non musulmanes ne le feraient pas. La mauvaise approche que certaines femmes ont faite du hadîth ne se base sur aucune preuve authentique. Le sens du hadîth est clair puisque le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) n’a pas dit que l’habillement ne doit couvrir que la partie comprise entre le nombril et les genoux.

Les femmes doivent craindre Allâh et s’imposer la pudeur, car celle-ci fait partie des bonnes mœurs de la femme comme elle constitue une composante de la foi. A ce sujet, le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « La pudeur est une branche de la foi ». Et comme ce qui est dit de la femme [dans un proverbe] : « Plus pudique que la vierge qui se cache derrière son voile ». Il n’est pas connu, même chez les femmes de l’époque préislamique [al-Djâhiliyyah], qu’elles se contentaient de couvrir la partie de leur corps comprise entre le nombril et les genoux seulement, de même non plus chez les hommes. Est-ce que ces femmes veulent que les femmes musulmanes aient une apparence pire que celle des femmes de l’époque préislamique ?

En somme : l’habillement est une chose et le regard sur la partie à dissimuler [‘Awrah] en est une autre. La législation [ach-Charî’ah] demande à la femme de s’habiller en présence d’une autre femme de manière à couvrir toute la partie de son corps comprise entre les paumes et les chevilles, et c’est ce qui est légiféré [al-Machroû’]. Ceci dit, en cas de nécessité pour une occupation particulière ou ce qui y ressemble, la femme peut relever son vêtement jusqu’aux genoux ; elle peut aussi, en cas de nécessité, laisser ses épaules et ses bras découverts [chez elle ou en présence de femmes ou de personnes qui sont pour elle des gens avec qui elle n’a pas le droit de se marier]. Mais cette manière de s’habiller ne peut être prise comme une règle. Le hadîth [en question] n’indique aucunement cela [comme applicable] en toute situation. C’est pourquoi on sermonne celle qui regarde et non celle qui est regardée. Et le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) ne fait nullement référence à la manière de s’habiller, et il n’a pas dit que l’habillement de la femme ne doit couvrir que la partie de son corps comprise entre le nombril et les genoux. Et il n’a laissé aucune ambiguïté pouvant être utilisée par ces femmes.

Quant à ce qu’il en est avec leurs « mahrâms » [personnes qui leurs sont interdites au mariage], c’est à l’identique de ce qu’il est permis à une femme de regarder chez une autre femme. Cela veut dire qu’il est permis à une femme de découvrir devant ses proches ce qu’elle peut découvrir devant des femmes, à savoir la tête, le cou, les pieds, les paumes, les bras, les jambes et ce qui y ressemble. Ceci dit, elle ne doivent pas porter de tenues courtes. [3]

Question :

Est-il permis à la femme de porter des vêtements serrés ? Et lui est-il permis de porter des vêtements blancs ?


Réponse :

Il est interdit à la femme de se montrer devant des étrangers ou de sortir dans les rues ou les marchés alors qu’elle est habillée de vêtements serrés, car celui qui la voit peut se la décrire, et de cette manière elle s’expose comme étant nue, et ceci engendre la tentation et c’est la cause d’un mal dangereux.

Il n’est pas permis à la femme de porter des vêtements blancs si le blanc est réservé aux hommes et que c’est une de leurs caractéristiques. Car cela entraîne une ressemblance aux hommes. Certes le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a maudit les femmes ayant des ressemblances aux hommes. [4]



Notes
[1] Rapporté par Muslim

[2] Rapporté par l’Imâm Ahmad

[3] Madjmu’ Fatâwa de Ibn Uthaymîn, Vol-12 p.274-277

[4] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth al-‘Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-17 p.94-95

source : http://true.salaf.over-blog.com/8-categorie-1063019.html

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