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 Le statut de la omra

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Aliya Oum Taymiya
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Aliya Oum Taymiya


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MessageSujet: Le statut de la omra   Le statut de la omra EmptyJeu 18 Oct 2007 - 20:44

:bism3:
Le statut de la omra 70681
Le statut de la omra

Q : J'ai fais mon pèlerinage obligatoire sans faire de 'omra avec. M'incombe-t-il quelque chose ?

Et celui qui a fait l'omra avec son Hajj, doit-il faire l’omra une autre fois ?

R :
Si quelqu'un fait le hajj alors qu'il n'a pas fait l’omra autrefois dans sa vie (et ce après la puberté) alors qu’il accomplisse l’omra que ce soit avant ou après le hajj. Et s'il a fait le hajj sans avoir fait de omra, alors qu’il l'accomplisse après le hajj si il n'a jamais fait de omra.


En effet Allah a rendu obligatoire le hajj et la omra comme le prouvent plusieurs hadiths du prophète (Que la prière et le Salut d’Allah soient sur lui). Il incombe donc au croyant d'accomplir la omra. Ainsi, s'il joint le hajj et la omra, il n'y a pas de mal à cela.


Pour cela, il se sacralise pour les deux, ou alors il se sacralise pour la omra puis la fait suivre du hajj. Il n'y a pas de mal à cela et ça lui sera suffisant.

Si par contre il n'accomplit que le hajj en ne se sacralisant que pour cela à partir du miqat et qu'il est resté en état de sacralisation jusqu'à ce qu'il ait fini le hajj, alors qu’il effectue l’omra après cela à partir de l'endroit appelé "al tan'im" ou celui appelé "al ji'rana" ou quelque autre endroit en dehors du haram (le territoire sacré). Il se sacralise donc là-bas puis entre et effectue la circumambulation puis le "sa'i" puis il se rase ou raccourcit ses cheveux. Telle est le omra. C'est ainsi qu'a agi Aïcha (Qu’Allah l’agrée).


En effet, lorsqu'elle arriva, alors qu'elle s'était sacralisée pour la omra, elle eût ses règles près de la Mecque. Elle ne pu ainsi effectuer la circumambulation et compléter son omra. Le messager (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) ordonna alors de se sacraliser pour le hajj et d'être "qanïa" (c'est-à-dire accomplir le hajj selon la façon qiran qui consiste à se sacraliser pour le Hajj et la omra en même temps). Elle agissa donc ainsi et compléta son hajj. Ensuite elle demanda au prophète (Que la priere et le salut d’Allah soient sur lui) la permission de faire la omra car les femmes qui l'accompagnaient avaient effectué un omra seules. Il ordonna donc à son frère Abderrahman d'aller avec elle à "al Tan'im" pour qu'elle se sacralise de là-bas pour l’omra, la nuit du 14. Elle y alla et se sacralisa pour l’omra puis elle entra, tourna autour de la Ka'ba , effectua le "sa'i" et raccourcit ses cheveux.


Ceci est donc une preuve que celui qui n'a pas fait de omra avec son hajj, il lui suffit de se sacraliser à partir de 'al Tan'im" ou un endroit semblable, hors du territoire sacré. Il ne lui est pas demandé de sortir jusqu'au miqat.

Quant à celui qui a déjà effectué un omra et a déjà effectué le hajj et qui revient puis Allah lui facilite l'accomplissement de son hajj, il ne lui incombe pas de faire le omra et qu’il se contente de l’omra précédent, car le omra n'est obligatoire qu'une fois dans la vie comme le hajj.


Le hajj est en effet obligatoire une fois dans la vie et il en est de même pour la omra. Si donc une personne a déjà fait un omra autrefois, celui-ci lui est suffisant. Il lui suffit donc de se sacraliser pour le hajj seulement s'il continue son état de sacralisation sans le changer en omra. Il ne lui est pas obligé de faire un omra dans son hajj cependant, le plus méritoire est la sunna en ce qui le concerne, lorsqu'il se sacralise pour le hajj et qu'il le change en omra. Il accompli ainsi la circumambulation, le "sa'i" puis il se coupe les cheveux et quitte l'état de sacralisation. Puis quand vient le moment du hajj, il se sacralise pour le hajj, le huitième jour.


Ceci est la façon la plus méritoire et c'est ce dont le prophète (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) a ordonné à ses compagnons lors de son pèlerinage d'adieu, lorsque certains d'entre eux étaient venus sacralisés pour le hajj alors qu'ils n'avaient pas avec eux de bêtes pour le sacrifice. Il leur ordonna de changer leur voyage en omra.

Quant à celui qui avait l'offrande avec lui, il restait en état de sacralisation jusqu'à ce qu'il complète le hajj (s'il accomplissait seulement le hajj) ou sa omra (s'il l'accomplissait avec son hajj).


Le recueil des fatwas du cheikh Abd Al-Aziz Ben Baz
Tome 16 page 356

source ici
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